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États-Unis: la Cour suprême met fin à une jurisprudence qui autorisait l’avortement

Commentaire (1)
  1. Courivaud dit :

    Le titre de votre article n’est pas exact, il me semble.
    Si l’on s’en tient à la “version pirate” du projet d’arrêt que devait rendre la Cour début mai (une version qui avait fait couler beaucoup d’encre parce que sa publication violait le secret des délibérations), la Cour suprême ne s’était pas penchée DIRECTEMENT sur le contenu et la portée des droits de la “vie à naître” mais a voulu remettre en cause la jurisprudence précédente (plus qu’une jurisprudence, du droit prétorien) établie en 1973-1992, laquelle fixait deux “normes” :

    1) les Etats fédérés DOIVENT définir une législation qui autorise l’avortement dans les limites précisées par le droit fédéral, lequel DOIT intervenir en la matière ;
    2) le respect de la vie privée (“privacy”) est un droit fondamental qui inclut le droit à l’avortement, un droit fondamental que ne sauraient remettre en cause les Etats fédérés par une législation restrictive.

    Ce qui a été débattu au sein de la Cour était la question de savoir si ces deux points “débordaient” indûment le texte même de la Constitution, initiale (1787) et aussi et surtout les amendements apportés à celle-ci évoquant les droits fondamentaux; autrement dit, la question était de savoir si la Cour, en1973-1992 n’était pas allée trop loin en ne s’en tenant pas à une interprétation littérale du texte constitutionnel.

    Le titre de l’article devrait donc être, il me semble :
    “La Cour suprême remet en cause LA LEGITIMITE ET LE CONTENU DU DROIT FEDERAL afférant à l’avortement”.

    Sans doute, cet arrêt aboutit à donner une victoire aux défenseurs de la vie que nous sommes censés être, mais les Etats-Unis sont un pays fédéral et un pays de droit “coutumier” dans lequel la jurisprudence des tribunaux joue un rôle directeur dans la fixation des normes juridiques, ce que ne sont pas la plupart des pays européens signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
    En tout cas, en France, on se rappellera que le Conseil constitutionnel (pseudo)”juge” des droits fondamentaux s’était, dès l’instant qu’une législation dépénalisait l’avortement, refusé à examiner la question “renvoyant” en quelque sorte à la Cour européenne de Strasbourg le soin e trancher en la matière ; le Conseil constitutionnel a sur ce sujet qui, disait-il “ressortissait” de ce traité international refusé d’exercer un contrôle de constitutionnalité.

    Par conséquent, sauf si celui-ci décidait par surprise (ou par miracle) de s’emparer du sujet, il est difficile d’imaginer pour l’instant que le Conseil constitutionnel, mauvais équivalent de la Cour suprême étatsunienne intervienne en la matière.

    Il serait bon néanmoins de traduire le “syllabus” qui vient d’être publié sur le site de la Cour suprême pour vérifier si ce qui était considéré comme “officieux” en mai dernier a bien été confirmé.
    On pourrait également demander l’avis de M. Puppinck (de ses services, plutôt) pour s’assurer que cette ligne de conduite que je viens d’exposer a bien été confirmée dans cet arrêt du 24 juin .
    Quoiqu’il en soit, il ne sera pas facile de renverser la tendance en France et dans plusieurs pays de droit continental, non fédéraux, s’agissant de l’avortement.
    Encore faudrait-il que dans ces pays, il y ait des mouvements “pro-vie” qui ressemblent à quelque chose, je veux dire, qui osent se comporter en véritable groupes de pression sans attendre que les autorités morales prises au sens large ne se décident à intervenir. C’est pourtant comme cela que cela s’est passé aux Etats-Unis, un long combat qui commence à porter ses frutis.

    Je ne prétends pas avoir raison sur la teneur de ce commentaire. J’ouvre seulement un débat.